M. le ministre de l’Agriculture
M. le ministre de l’Environnement,
Lors du débat sur la loi d’orientation agricole (LOA) à l’Assemblée nationale, le gouvernement vient de porter une atteinte immense à la protection des êtres vivants appartenant à des espèces protégées, faune et flore.
Selon le gouvernement, les agriculteurs vivent très mal le fait d’être passibles de 150 000 euros d’amende et de 3 ans de prison du fait d’être soupçonnés de destruction d’espèces protégées dans le cadre de leur activité agricole ou pour satisfaire à une obligation administrative, comme l’obligation légale de débroussaillement.
Le gouvernement n’apporte aucune preuve du fait que ces peines sont prononcées ni que ces cas sont fréquents. Au contraire, il semble plutôt que la plupart des peines prononcées actuellement soient dérisoires et qu’il n’y aurait que 136 agriculteurs impliqués en 2022 dans une procédure en lien avec le droit de l’environnement et engagée par l’OFB, selon le débat parlementaire.
Aussi, à l’article 13 de la LOA, amendement 4452 2e rectificatif, il est décidé que désormais seules les atteintes “intentionnelles” seront passibles de poursuites pénales pour destruction d’espèces protégées. Pour être constitutionnel, le gouvernement n’a pas pu limiter son amendement aux seules activités agricoles. Il est valable pour toute activité humaine. De plus, le fait d’exécuter une obligation légale ou réglementaire, ou encore de se conformer à une prescription administrative, comme un plan de gestion forestier par exemple, n’est pas considéré comme une atteinte intentionnelle.
Alors que le principe prévalait que “nul n’est censé ignorer la loi”, un nouveau principe de droit apparaît qui limite les poursuites pénales à la volonté de commettre une destruction d’espèces protégées, intention qu’il faudra prouver, remettant en cause un texte vieux de 35 ans (Code rural art 215-1, version du 4/11/1989).
Ainsi, les agriculteurs ne subiront pas de sanction pénale s’ils détruisent des espèces protégées en cas de taille de haie, d’utilisation de pesticides, d’épandage de lisier, de débordement d’une cuve de méthanisation, d’écobuage, etc.
Un forestier pourra détruire des arbres, comme des arbres à cavité, contenant des précieuses espèces protégées s’il le fait selon le plan de gestion forestier, document qui est une coquille vide qui ne permet pas de savoir si des espèces protégées sont présentes ou non.
Mieux encore, un chasseur qui détruit une espèce protégée sans le faire exprès, un promoteur immobilier qui rase un terrain comportant des espèces protégées, par négligence, une commune qui entretient des routes et coupe des arbres en période de nidification, ou dont la station d’épuration fuit par accident et pollue un cours d’eau, un particulier qui épand un produit phytosanitaire dangereux sans faire attention, détruisant par là même toute la petite faune autour de chez lui… dans tous ces cas, la “bonne foi” sera avancée et il faudra au contraire prouver la volonté de détruire les espèces protégées. Cette destruction se produit généralement par imprudence ou négligence. Elle est la conséquence ou l’effet induit d’une activité.
Le texte propose de remplacer des sanctions pénales par des sanctions administratives, généralement prononcées par le préfet. On connaît les décisions, sous l’influence des lobbys, des préfets peu favorables à la protection des animaux et toutes jugées illégales ensuite par les tribunaux, par exemple, ces dernières années, les arrêtés autorisant la destruction indiscriminée des
bouquetins, la chasse à l’alouette des champs et au vanneau huppé, à la barge à queue noire, au courlis cendré, au grand tétras, les méthodes de chasse traditionnelle, la chasse des oies au moment de leur migration, les arrêtés portant sur la destruction des cormorans en eaux libres, etc.
Le texte propose de favoriser les “restaurations écologiques”. Mais ce qui est détruit est détruit.
Quand un animal est mort, c’est trop tard !
La mesure étant introduite par un amendement, aucune mesure d’impact n’a été effectuée et le Conseil d’État n’a pas pu se prononcer.
Ce texte constitue une régression du droit de l’environnement (art 2, 3 et 4 de la Charte de l’environnement, partie du bloc constitutionnel).
Selon le bilan 1989-2019 publié par la LPO, le Muséum national d’Histoire naturelle et l’OFB, près de 30 % des oiseaux appartenant aux espèces les plus communes ont disparu des campagnes françaises.
Qui plus est, entre 1970 et 2018, 69 % des populations d’animaux sauvages suivies ont disparu selon le WWF. Ce n’est pas près de s’arrêter avec l’absolution donnée pour destruction d’espèces protégées.
Nous demandons un retrait de l’article 13 lors de la discussion au Sénat.
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