IL N’Y A PAS DE LIBERTÉ SANS LA PREMIÈRE D’ENTRE TOUTES, CELLE DE POUVOIR DISPOSER DE SON PROPRE CORPS ET DE LE VIVRE EN PAIX.
Réf. articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) ; articles 10 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).
Pourtant, chaque année, nous, LE MOUVEMENT NATURISTE / APNEL, devons accompagner de simples naturistes qui se voient accusés d’exhibition sexuelle, au titre de l’article 222-32 du code pénal, et que le système judiciaire traite en délinquants : comme Peter Misch qui va maintenant devoir aller à la Cour européenne des droits de l’homme pour se défendre et tenter d’avoir gain de cause ; Jean-Lou qui a fait appel de sa condamnation par le tribunal de Bordeaux ; ou Sylvain qui se voit convoqué en première instance au tribunal d’Albertville en janvier prochain.
Pourtant, chaque année aussi, nous constatons que des arrêtés municipaux d’interdiction du torse nu en ville, sont pris en toute illégalité. Il existe même des arrêtés de portée générale et absolue… d’interdiction du naturisme, comme à Hendaye, contre lequel nous, LE MOUVEMENT NATURISTE / APNEL, avons déposé un recours pour excès de pouvoir et une question prioritaire de constitutionnalité. Des magistrats osent même nous dire « qu’il y a des endroits pour ça ! ». Oui, en effet, de très rares lieux publics et, pour l’essentiel, des espaces privés d’accès payant… Où est la liberté là-dedans ? Et n’est-ce pas la définition même de la discrimination / ségrégation, que d’imposer une mise à l’écart de la société, hors de vue, pour les adeptes d’une philosophie ou d’une forme de pensée ?
Et cette année encore, 3 World Naked Bike Ride (WNBR) ont été interdites par les préfectures de Paris, Bordeaux et Le Mans, au motif qu’elles « auraient identifié un risque de trouble à l’ordre public en lien avec l’article 222-32 d’exhibition sexuelle ». Celle de Metz n’a même pas daigné accuser réception de la déclaration : silence radio ! Pourtant, ces manifestations festives et joyeuses, parfaitement pacifistes et à vocation écologique, existent depuis 2001 dans plus de 200 villes et une trentaine de pays dans le monde, sans que cela n’occasionne le moindre trouble à l’ordre public. Pourtant, cette WNBR a pu enfin exister sur le sol français en 2020 et 2021, à Rennes… sans aucun trouble à l’ordre public non plus. Bien au contraire, ces manifestations qui se déroulent dans une ambiance bon enfant suscitent, partout où elles ont lieu, enthousiasme et sympathie qui se manifestent par des sourires bienveillants, des applaudissements, des pouces levés, des coups de klaxons amicaux.
La puissance publique se montre incapable de faire la distinction entre, d’une part ce qui constitue une liberté fondamentale, un art de vivre totalement inoffensif et paisible, parfaitement respectueux de l’être humain et de l’environnement, et d’autre-part ce qui constitue de véritables actes d’agression sexuelle (titre du chapitre dans lequel se trouve l’article 222-32, avec le 222-33 sur le harcèlement sexuel). La France va-t-elle poursuivre dans cette voie d’une somatophobie / nudophobie d’État comme le laisse penser le dernier arrêt n° 1424 de la Cour de cassation, dans l’affaire de notre ami Peter Misch ? Bref, la France démontre ainsi au monde entier son archaïsme en la matière, l’expression d’une incroyable intolérance contraire à ses valeurs fondamentales et tout ceci dans la plus grande indifférence générale… depuis plus de 30 ans !
Eh oui, le nouveau code pénal Badinter, mis en œuvre à partir du 1er mars 1994, avait permis d’abroger l’ex article 330 d’outrage public à la pudeur et l’avait remplacé par cet article 222-32 l'exhibition sexuelle. Et dans le cadre du débat parlementaire, Henri Nallet, Garde des Sceaux - Ministre de la Justice en charge de la réforme pénale, avait synthétisé l’intention du législateur, en garantissant que « seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront incriminées que les attitudes obscènes et provocatrices qui sont normalement exclues de la pratique du naturisme ». Or, la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de Peter Misch, dans son arrêt n° 1424 du 24 novembre 2021 en affirmant exactement le contraire… : « que pour être caractérisé, le délit d’exhibition sexuelle ne suppose ni un comportement sexuel ou obscène, ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui...». Autrement dit, il suffit que l’on vous aperçoive nu(e).
SOMMES-NOUS ENCORE DANS UN ÉTAT DE DROIT RESPECTUEUX DES RÉFORMES ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT, DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET DES DROITS DE L’HOMME EN GÉNÉRAL ?
C’est par notre corps et nos sens que nous vivons et appréhendons le monde. Rien dans le corps n’est en soi honteux, offensant ou agressif et rien ne justifie sa criminalisation. La nudité est juste un état naturel de l’être. La perversité n’existe que dans l’intention que l’on prête à cette nudité, dans le regard qu’on lui porte. Alors pourquoi donc cette liberté, qui existe dans la plupart des pays démocratiques (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Pays Scandinaves, Nouvelle-Zélande, Croatie, etc.) serait-elle toujours un délit en France, pays des Lumières et des Libertés ?
Dans le contexte actuel de montée des intégrismes religieux et/ou moralistes qui voudraient nous renvoyer à une orthodoxie d’un autre âge, cette jurisprudence parfaitement scandaleuse est un véritable signe d’encouragement qui leur est donné. D’autant que celle-ci réintègre aussi, en son point 9 , la notion «d’offense à la pudeur d’autrui» pour justifier de l’intention ou élément moral... en totale contradiction avec son point 10 précédemment cité. Ce faisant, elle ouvre la porte à de nombreuses agressions (et contentieux) en lien avec la façon de s’habiller, allant ainsi dans le sens des intégristes religieux de tout poil, qui pourront à présent s’en prévaloir. On peut même craindre que cela n’ouvre la voie à d’autres types d’offenses... en lien avec les caricatures de presse par exemple ou d’autres types d’expressions, artistiques notamment. La pente prise est extrêmement dangereuse pour notre conception de la Laïcité !
Aussi, il est bon de rappeler quelques citations importantes sur cet enjeu de la nudité humaine, afin de guider notre choix sur le type de société dans laquelle nous voulons à présent vivre :
Pour nous, signataires de cette pétition, il y a urgence à prendre un certain nombre de mesures afin de restaurer et garantir cette CULTURE DU CORPS LIBRE à laquelle nous aspirons :
1- L’ENVOI À TOUT LE SYSTÈME JUDICIAIRE D’UNE CIRCULAIRE IDENTIQUE À CELLE DES BRITANNIQUES SUR LA NUDITÉ PUBLIQUE
2- UNE LOI VISANT À PROTÉGER LA CULTURE DU CORPS LIBRE
3- L’ORDRE À TOUS LES PRÉFETS DE RESPECTER LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION ET D’EXPRESSION, FAISANT DE LA NUDITÉ UN MOYEN DE D'EXPRESSION, conformément à la jurisprudence S. Gough Vs Royaume Uni de la CEDH, notamment pour les World Naked Bike Ride, en particulier la WNBR FRANCE 2022
LE CORPS HUMAIN N’EST EN SOI NI OUTRAGEANT, NI OFFENSANT, NI AGRESSIF ! C’est la nudophobie, qui doit être délictueuse, non le naturisme et la nudité !
Vive la culture du corps libre ! Vive la Liberté ! Vive notre HumaNUté !
LE MOUVEMENT NATURISTE et l'APNEL vous remercient toutes et tous pour votre soutien à cette pétition, en comptant sur chacun d'entre vous pour la faire circuler dans vos réseaux respectifs.
Lien vers le communiqué de presse
Lien vers l’opération de crowdfunding sur HelloAsso.
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