Rappel: La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a été publiée au Journal officiel et est entrée en vigueur le 29 janvier 2017. L’article 195 de cette loi abroge la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Cette abrogation du statut administratif des gens du voyage est d’application immédiate. Dès lors, les dispositions relatives aux titres de circulation (livrets spéciaux de circulation et livrets de circulation) et à la commune de rattachement sont abrogées depuis le 29 janvier 2017.
Pour rappel: Jean-Claude CARLE est aussi l'investigateur de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009, dite Loi Carle, oblige le financement d'écoles privées par des communes voisines.
Loi CARLE
LOI n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites
Cette loi fixe les conditions dans lesquelles les communes peuvent user des pouvoirs publics et des forces territoriales sans répondre à l'obligation d'accueil sur le territoire de la commune. En effet selon l'article 1-2.C, il suffira à une commune de financer l'aire d'accueil de son département pour pouvoir recourir à un tel dispositif.
Sachant déjà les aires d'accueils non seulement mal adaptées à un mode de vie inconnu des politiques mais aussi saturées et avec des réalisations de ces dernières très retardées voire inexistantes sur certaines communes.
Ce dispositif est injuste ET pour la communauté des gens du voyage qui déjà en situation précaire va devoir s'implenter sur des territoires qu'ils ne connaissent pas, modifiant ainsi les habitude des enfants et des anciens, être forcés de proximité avec d'autres familles, ceci étant source de conflit ET pour les mairies ayant rempli leur obligations et des aires d'accueils déjà fréquentées à redoubler d'effort de gestion.
Selon l'article 2 de cette même loi, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 est modifiée avec l'article 9-2 où il est stipulé: "Afin d'organiser l'accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l'Etat dans la région de destination, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés." Des rassemblement ayant également lieu lors de décès, i est inconcevable de demander à être prévenu 5 mois avant (3 pour prévenir, 2 pour la décision du maire) ou de conserver un corps pendant ce laps de temps!
Selon l'article 3 de cette loi, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 est modifiée avec l'article 9-I bis où il est stipulé: "Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;
4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ;
5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune.". Ainsi ni gens du voyage ni particuliers ne pourront posséder de caravane sur un terrain qui leur appartient sur simple décision du maire. Cette loi signifie qu'un maire peut maintenir fermé ses aires et lutter contre l'installation des gens du voyage.
Cette loi impose également à informer les gens du voyage de leur déplacement tel que le faisait le livret de circulation jugé discriminatoire par le conseil constitutionnel. Et réhabilité ainsi une loi jugée caduque.
C'est un dispositif qui privilégie l'exclusion et la précarité : le libre choix des familles souhaitant s'implanter dans un commune afin de permettre à leur enfants un cadre de vie ou une éducation jugée meilleure selon leur critères. Il seront ainsi tenus d'aller dans décheteries et vers les départements qui les "accepterons".
C'est un dispositif qui met en péril les finances de nombreuses communes : ces dépenses sont contraintes et le poids d'une commune sur une autre sera déterminant quand au choix du lieu de l'aire d'accueil. Le contribuable de la commune en question se voit dans l'obligation de payer pour la construction de l'aire alors que la commune d'à coté peut "participer à sa construction ou sa gestion" sans qu'il n'en soit préciser ni la nature ni le montant.
Ce sont les raisons pour lesquelles, nous vous demandons de promouvoir et soutenir une proposition visant à abroger la loi Carle LOI n° 2018-957 du 7 novembre 2018 traduite dans les articles 1 (V) et 2 (V) de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 les articles L3641-1 (V), L5214-16 (VD), L5214-16 (VT), L5214-23-1 (Ab), L5215-20 (V), L5215-20-1 (V), L5216-5 (M), L5216-5 (VD), L5217-2 (V), L5219-1 (V) du Code général des collectivités territoriales et l'article 711-1 du code pénal.
Nous vous remercions donc de bien vouloir signer et nous retourner le présent courrier.
Le 4 mars 2019,
Pour Don niglo, citoyens
Pour Eva Levy et Korbak, citoyens
Pour Reno,
Pour Titan,
Pour Hedy,
Pour Stéphane,
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