Pétition
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Auteur :
Auteur(s) :
ME POLISSON JULIE, 27 EVREUX
Destinataire(s) :
Mr SARKOZY et Mr le secretaire d'état de la commission européenne
OBJET : Droit à la procréation médicallement assistée pour tous et droit à la famille.
Monsieur,
Le droit à la famille est-il qu'un droit réservé à des couples mariés ou pacsés depuis plus de 2 ans à l'heure actuelle alors que la durée moyenne du mariage n'excède pas quelques années et se solde par un divorce.
Les droits de l'homme de la Déclaration des Droits de l'homme de 1946 et de la Constitution de la 5ème République de 1958 ne sont-ils pas également les droits de la femme ?
Est-ce pour cela que la femme paierait les pots cassés et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la procréation médicallement assistée comme elle a droit en Belgique et qu'elle serait sujette à des considérations inutiles de pacsage ou de mariage en France?
Pourquoi l'amputer de sa liberté à avoir des enfants et du bonheur de la famille pour des considérations de durée de pacsage ou de condition familiale comme le stipule ce decret français du 11 Avril 2008 qui fixe des conditions aux bénéficiaires de ce traitement :
Ce décret français ne remet-il pas en cause le droit à la famille des couples qui ne correspondent pas aux conditions de ce décret? et Pourquoi la loi française n'autorise pas la Procréation médicallement assistée pour les couples pacsés depuis moins de 2 ans ou pas mariés,couples homos ou femmes célibataires. Ces couples sont-ils des exclus du droit de la famille?
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LA LOI SUR LA PROCREATION MEDICALLEMENT ASSISTEE :
Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
JORF n°0119 du 23 mai 2008 - NOR: SJSP0809365A
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 (1°), R. 2142-24 et R. 2142-27 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 7 décembre 2007, Arrête :
Article 1
Les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques que doivent respecter les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 2142-1 du code de la santé publique sont énoncées en annexe du présent arrêté.
Article 2
L'arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation est abrogé.
Article 3
Le directeur général de la santé et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
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Préambule
L'assistance médicale à la procréation (AMP) s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant l'insémination artificielle et la conception in vitro, le transfert d'embryons, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
L'AMP est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. L'h