Pétition de soutien à la plainte déposée par Thierry Masson et Jérémy Michel, Conseillers des Français de l'étranger de Belgique, auprès de la Commission européenne contre les mesures prises par la Belgique d'interdiction des voyages non-essentiels à destination et à partir de la Belgique.
Les détails de la plainte sont indiquées ci-dessous.
Mesures contestées :
- Arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
- Arrêté ministériel du 6 février 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
- Décision du Comité de concertation du 5 mars 2021.
En interdisant les voyages non-essentiels à destination et à partir de la Belgique, l’Etat Belge porte une atteinte incontestable au principe de libre circulation des personnes prévu par les Traités de l’Union Européenne. Une telle mesure, qui va au-delà des recommandations de l’Union Européenne, ne respecte pas les principes de proportionnalité et de nécessité prévus par ces mêmes Traités.
Actes concernés
Les articles 3 du Traité sur l’Union Européenne et 21 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne posent le principe que tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres donne effet à ce droit. Elle ne prévoit pas de limitations à la sortie du territoire d’un Etat, uniquement aux droits d’entrée et de séjour, et pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Objet de la plainte
La liberté de circulation et de séjour est l’un des attributs de la citoyenneté européenne. Si, au nom de la protection de la santé publique, compte tenu de la pandémie de COVID-19, il est tout à fait compréhensible que les gouvernements aient recours à des mesures exceptionnelles pour tenter de contrôler la propagation du virus, ces mesures doivent être proportionnées, nécessaires et non discriminatoires.
Or, à compter du 27 janvier 2021, la Belgique, qui s’était déjà dotée de mesures restrictives, protectrices de la santé, concernant les déplacements, non contestées aux termes de la présente, a décidé de les renforcer encore en interdisant purement et simplement les voyages récréatifs/touristiques à destination et en provenance de son pays. Seuls onze types de voyages sont désormais considérés comme essentiels et partant, autorisés.
Cette mesure n’est pas proportionnée.
En premier lieu, l’interdiction n’est manifestement plus limitée dans le temps.
Elle devait initialement prendre fin le 1er mars 2021. Or, le 5 février 2021, l’interdiction a été prolongée jusqu’au 1er avril 2021, avec, pour explication : « Prolonger l’arrêté du 28 octobre 2020 jusqu’au 1er avril 2021 afin de garantir la sécurité juridique nécessaire même après le 1er mars » (Comité de concertation du 5 février 2021).
Bien que le 25 février 2021, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Européenne ont, encore, confirmé que les déplacements non-essentiels devaient être limités et non pas interdits, un nouveau Comité de concertation belge réuni le 5 mars 2021 s’est cette fois prononcé en faveur d’une prorogation jusqu’au 18 avril 2021.
La mesure d’interdiction s’inscrit donc dans la durée. Or, en l’absence de limitation réelle dans le temps, elle perd son caractère proportionné.
En second lieu, l’interdiction des voyages non-essentiels imposée par la Belgique est générale car elle s’applique à toutes les destinations.
Or, il existe déjà des restrictions à la libre circulation à des fins de protection de la santé publique, appliquées par la Belgique, à travers la création, au niveau européen, d’un système commun de cartographie fondé sur un code couleur, par pays et par région :
Les déplacements non essentiels vers des zones rouges et rouges foncées étaient très fortement découragés et la Belgique avait déjà mis en place des mesures protectrices vis-à-vis des personnes de retour de telles zones :
Il n’y a en outre jamais eu de raison formulée pour interdire purement et simplement les déplacements de retour ou à destination des zones vertes.
Pourtant, l’Islande par exemple fait partie de l’Espace européen, est en zone verte et n’a pas fermé ses frontières.
Dans ce contexte, les voyages de loisirs vers certaines destinations ne sont pas plus dangereux que les voyages professionnels qui, eux, sont autorisés partout dans le monde, même en zone à haut risque.
En interdisant tous les déplacements à l’étranger, la Belgique ne pose donc aucune limite à l’espace concerné par sa restriction, et s’affranchit notamment du cadre commun préconisé par le Conseil Européen.
L’écart entre la mesure contestée et les recommandations européennes est d’autant plus flagrant que les recommandations les plus récentes ne suggèrent toujours que de décourager fortement les déplacements de et vers les zones les plus à risque.
Elle apparait aussi contradictoire dans la mesure où les déplacements au sein même de la Belgique, eux, sont totalement libres. Certaines régions du pays ont pourtant, elles aussi, une situation préoccupante.
Aux termes d’un bulletin épidémiologique du 6 mars 2021, la situation du pays est en effet la suivante : voir le graphique intitulé Distribution des cas confirmés par 100 000 habitants entre le 17/02/21 et le 02/03/21 sur ce lien : Dernière mise à jour de la situation épidémiologique.pdf (sciensano.be)
Ainsi, il existe en Belgique, des régions particulièrement touchées par le virus. Il n’existe pourtant aucune restriction aux déplacements, même vers les zones rouges et rouge foncé identifiées.
Dans ces conditions, la mesure prise d’interdire les déplacements au départ de ou vers la Belgique, sans distinction de zones, et alors même que les personnes sont libres de circuler en Belgique, y compris dans des régions à risque élevé d’infection, perd tout caractère proportionné.
L’on doit également s’interroger sur le caractère nécessaire de cette interdiction ferme, alors que la Belgique a mis en place, de manière efficace, tout un arsenal de mesures protectrices de la santé publique, notamment lorsque les voyages sont considérés comme « essentiels » :
Pourquoi ces mêmes mesures ne pourraient-elles s’appliquer à tous les déplacements, essentiels ou non ? Ne sont-elles pas suffisantes à limiter voire réduire le risque lié aux contaminations dues aux déplacements et aux voyages ?
C’est ce qui est appliqué dans d’autres pays.
La question de la proportionnalité et de la nécessité de la mesure d’interdiction belge se pose en effet d’autant plus que la Belgique n’est pas le seul pays à avoir mis en place les mesures protectrices rappelées ci-dessus.
Que ce soit au sein de l’Union Européenne ou dans les pays tiers, tous, eu égard à la propagation du virus, se sont dotés de mesures identiques ou similaires s’agissant des déplacements.
C’est cette complémentarité des mesures, indispensable, qui participe incontestablement à la limitation de l'importation et de la poursuite de la propagation du virus et ses variants.
Au regard de ce qui précède, il existe manifestement des alternatives à l’interdiction de se déplacer comme la quarantaine et les tests. Ces solutions, préconisées dans les recommandations européennes sont déjà mises en place par l’Etat Belge et elles apparaissent avoir effectivement un impact sur la propagation du virus.
Dans la mesure où des solutions, moins intrusives, existent et semblent avoir l’effet escompté, et dans la mesure où ces solutions sont aussi adoptées par les autres pays impactés par le Coronavirus, il n’apparait ni proportionné ni nécessaire d’avoir décidé l’interdiction pure et simple des voyages non essentiels, surtout sans en limiter les effets dans l’espace et dans le temps.
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