La séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice, théorisées par Locke et Montesquieu, sont des principes fondamentaux de l’État de droit et de la démocratie.
Le principe de séparation des pouvoirs est garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Le principe d’indépendance de la justice est reconnu par l’article 64 de la constitution, « Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire », par la Déclaration universelle des droits de l’homme, « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial », par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par la Convention européenne des droits de l’homme, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un décret simple, en date du 05.12.2016, le Premier ministre et le ministre de la Justice ont aboli la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice (voir JORF n°0283 du 6 décembre 2016 texte n° 63 - Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice)
En effet, ce décret prévoit : " Il est créé une inspection générale de la justice placée auprès du garde des sceaux, ministre de la Justice".
Article 2 : l'inspection générale exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la Justice et des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la Justice et sur les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la Justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la Justice.
Elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d'une mission d'enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles.
L'inspection générale de la justice, dirigée et contrôlée par le pouvoir exécutif, contrôle le pouvoir judiciaire.
Depuis de nombreuses années, l’indépendance et l’impartialité des juridictions étaient déjà sérieusement compromises :
- Financement, au moins partiel, des tribunaux des affaires de sécurité sociale sur le budget du ministère des Affaires sociales.
- Nomination des assesseurs de ces mêmes tribunaux par des organisations syndicales financées par l’une des parties au procès.
- Collusion et amitié notoire de juges des TASS, des cours d’appel et de la Cour de cassation avec des représentants des parties au sein de l’association ANTASS.
Le principe de séparation des pouvoirs était déjà bafoué :
- Par l’article L141 du code de l’organisation judiciaire, qui rend l’Etat responsable des fautes des magistrats: "L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice".
- Par le statut des membres du ministère public, pour lequel la France a été condamnée à plusieurs reprises par la CEDH : « la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3." » (arrêt Moulin c/ France du 23 novembre 2010)
Le Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 met un terme définitif à l'indépendance de la justice, à l’un des principaux droits garantis par la constitution, et à la constitution elle-même.
Pour chacun des justiciables, et pour chacun des citoyens, ce coup d’État qui met fin à la Constitution et à la Démocratie est inacceptable.
Nous n’acceptons pas d’être jugés par des magistrats qui ne peuvent plus être indépendants et qui, même s’ils souhaitaient exercer leurs fonctions de façon indépendante, ne pourraient pas le faire.
Nous décidons d'exercer notre droit de grève et de retrait de toute juridiction.
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle (alinéa 7 du Préambule de la Constitution de la Quatrième République) depuis la décision Liberté d'association rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel (reconnaissance de la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1958).
Nous n’accepterons de comparaître devant quelque juridiction que ce soit, tant que ces juridictions ne seront pas indépendantes et impartiales, et que l’État de droit, la Constitution et la Démocratie ne seront pas rétablis.
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