L’article 222-22 du code pénal dispose : “Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.”
Dans la jurisprudence constante : la surprise est caractérisée par le contexte de la commission d'une agression : cet homme n'est nullement un inconnu il n'est pas apparu inopinément dans notre quotidien et celui de cette enfant, non il était même proche de chacun d'entre nous et de cette enfant il à su gagné sa confiance elle n'a dans tous les cas donc pas pu anticiper et esquiver ce qui aller arriver elle est l'innocence même d'une enfant qui allait passé un moment de loisirs avant la rentrée des classes.(comme il la fait avec la plupart des familles passé pour une personne qui aime son métier rassurant confiant a l'écoute en faite le type même du pervers)
La contrainte et/ou la surprise sont caractérisées, parfois de manière concomitante.
Les agissements de M. Giraudeau Franck constituent manifestement plus qu'un trouble à l'ordre public ou de caractérisé cela en simple attouchements sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, il s'est servi de sa fonction du cadre qu'elle apporte sécurité e confiance, ainsi que la présence de jeunes enfants pour commettre un acte pénalement condamnable à 10 ans de prison.
Ce crime odieux serait encore plus grand si l’Etat, via le ministère public, n’incarcérait pas monsieur Franck GIRAUDEAU, sauf à considérer que la vie d'un enfant vaut moins, ou en est alors ce qui donne à la vie humaine son sens et sa valeur.
Dans l’attente de suites que vous donnerez à la présente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le procureur, l’expression de notre considération.
TLAIDJIA ABDERREZAG
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