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Du scandale de l'absence de poursuites de l'assassin de Sarah Halimi. L'arrêt du 14 avril 2021 rendu par la Cour de cassation.

Du scandale de l'absence de poursuites de l'assassin de Sarah Halimi. L'arrêt du 14 avril 2021 rendu par la Cour de cassation. Pétition
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La pétition
Meurtre de Sarah Halimi : L'arrêt du 14 avril 2021 rendu par la Cour de cassation

Il est incontestable qu'il s'agit d'une exécution à caractère raciste.

Quoi qu'il en soit, que la victime ait été juive, chrétienne, ou autre, n'est pas la question.

Le vrai problème est d'une manière générale l'ineptie et le caractère inadapté de la loi pénale en vigueur.

Comment peut-on raisonnablement acquitter un assassin au motif que son discernement aurait été aboli par une prise de stupéfiants, alors que pour un simple délit routier ou un viol c'est au contraire une circonstance aggravante ?!

Article 222-24 du Code Pénal:

Le viol ... est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants

En l'espèce c'est le choix fait par la chambre de l'instruction de considérer que le discernement était aboli plutôt qu'altéré qui a fait la différence.

En effet, l'article 122-1 du Code Pénal dispose:

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.


La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.


Il aurait suffi que la chambre de l'instruction dise que le consentement du meurtrier était seulement altéré et non pas aboli pour qu'il soit justement poursuivi, punissable et condamné à la hauteur de son crime.

Mais, comme le rappelle la cour de cassation dans son arrêt, et dans les termes suivants, pour éviter toute condamnation de ce pauvre "migrant" sans papiers pendant dix ans et récemment régularisé, la chambre de l'instruction a préféré s'abriter derrière les conclusions des pseudos -experts qui l'ont examiné:

24. Pour dire que le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits, l’arrêt relève que le récit de M. Z..., corroboré par celui des membres de sa famille et de la famille P..., montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante.

25. Les juges relèvent que seul le premier expert saisi a estimé qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de M. Z... ne pouvait être considéré comme ayant été aboli, au sens de l’article122-1, alinéa 1er, du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis ; que le deuxième collège d’experts a estimé que la bouffée délirante s’est avérée inaugurale d’une psychose chronique, probablement schizophrénique et que ce trouble psychotique bref a aboli son discernement, que l’augmentation toute relative de la prise de cannabis s’est faite pour apaiser son angoisse et son insomnie, prodromes probables de son délire, ce qui n’a fait qu’aggraver le processus psychotique déjà amorcé ; que le troisième collège d’experts a estimé que le sujet a présenté une bouffée délirante caractérisée d’origine éxotoxique orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, étant précisé qu’au moment des faits son libre arbitre était nul et qu’il n’avait jamais présenté de tels troubles antérieurement.

26. Les juges ajoutent que la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation.

27. Ils concluent qu’il n’existe donc pas de doute sur l’existence, chez M. Z..., au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.


La cour de cassation, qui ne juge que le droit, et non pas les faits, n'avait pas la possibilité de dire et juger qu'il n'y avait qu'altération et non pas abolition du discernement du meurtrier, ce qui était de la seule compétence de la chambre de l'instruction, qui a retenu l'abolition du discernement et non pas sa seule altération, et c'est ainsi qu'elle ajoute:

28. En l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et des preuves, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d’une part, qu’il existait à l’encontre de M. Z... des charges d’avoir commis les faits reprochés, d’autre part, qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

En droit, on ne peut donc pas dire que l'arrêt de la cour de cassation soit critiquable.

Mais une chose est certaine : Il y a donc urgence à ce que, pour éviter qu'un tel scandale ne se reproduise, la loi soit modifiée toutes affaires cessantes par nos parlementaires. 

Je propose que l' article 122-1 du Code Pénal soit ainsi complété :

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.


La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.

Toutefois demeurera pleinement et entièrement responsable et punissable, sans que puissent être invoqués l'abolition ou la simple altération de son discernement, la personne qui au moment de la commission des faits a agi en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire manifeste de produits stupéfiants, ce qui, au contraire, ne pourra qu'être considéré que comme circonstances aggravantes.


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753 commentaires
Le 26/04/2021 à 10:21:37
Scandaleux, innommable, incompréhensible!!!
Décidément la racaille a tous les droits en France!!!!
Honte à la justice!!!
C'est une insulte envers la victime ainsi qu'à ses proches.
Il est impossible de faire confiance à notre pauvre justice.
Une sérieuse réforme s'impose à tous les niveaux.
Je suis particulièrement dégouté, écoeuré et dépité par cet arreté du 14 avril 2021.
94 0
Le 26/04/2021 à 09:55:16
C'est scandaleux, une honte pour la France, double peine pour cette femme, un crime odieux qui reste impuni. Marie
73 0
Eric - Le 26/04/2021 à 10:47:09
La loi doit être changée. La prise de stupéfiants ne doit pas être une excuse mais une condamnation. Ce jugement est inadmissible
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