https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
L’article 16 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République énonce :
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
N.B. : (1) : Cet article fut originellement publié avec une faute d'orthographe. Le terme " menacés " devrait en effet s'écrire " menacées ".
Le président a préféré faire usage de la loi d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du COVID 19 plutôt que d’avoir recours à l’article 16 de la Constitution et c’est un choix relevant de son libre arbitre.
Sur Public Sénat du 24 mars 2020, Steve Joudin résume ainsi le contrôle parlementaire pendant cet état d’urgence sanitaire :
« L’échange avait rythmé une séance jusque-là sans surprise. Dimanche, à l’issue de quatre heures de débat en commission mixte paritaire (CMP), les sénateurs se prononçaient sur le projet de loi d’urgence. Vers la fin de la discussion générale, Philippe Bas, président de la commission mixte paritaire, interpelle Marc Fesneau, Ministre chargé des relations avec le Parlement : « Monsieur le Ministre, pouvez-vous vous engager au nom du Gouvernement à nous informer du contenu de ces ordonnances avant qu'elles soient signées ? Et, dans le même esprit, informer mensuellement les assemblées des mesures qui ne relèvent pas de l'état d'urgence sanitaire, via les présidents des commissions concernées ? ». Réponse de Marc Fesneau : « Nous associerons le Parlement au travail mené, mais les délais des ordonnances seront parfois peu compatibles avec l'exigence d'une association du Parlement à leur élaboration. Nous ferons au mieux. En revanche, oui, les présidents des commissions concernées seront informés mensuellement des mesures prises : cela, je puis m'y engager. ». Ce dispositif d’ « information » du Parlement par le gouvernement est un dispositif familier des parlementaires.
Un dispositif similaire à celui mis en place après les attentats de 2015 :
« C’est un dispositif qui est très proche de celui mis en place après les attentats de 2015 » analyse Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. « La loi d’urgence sanitaire crée un nouveau régime d’exception sur la base de l’état d’urgence issu de la loi de 1955. Cependant, les garde-fous sont moins importants que dans le cadre de la loi de 1955, qui prévoit, elle, un pouvoir d’investigation fort du Parlement. Comme en 2015, la loi d’urgence sanitaire autorise simplement le Parlement à demander des informations à l’exécutif ». Ce suivi de l’activité du Gouvernement est-il suffisant pour éviter les dérives ? « Dans un contexte pareil, il faut laisser le Gouvernement libre de ses actions. Nous sommes en guerre. Nous suivrons ses actions jour après jour, et nous ferons les comptes après » promet René-Paul du texte d’urgence en commission mixte paritaire (CMP).
En 2015, à la suite des attentats et du déclenchement de l’état d’urgence, les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat s’étaient dotées de pouvoirs d’enquête. Elles recevaient des informations sur les mesures prises par l’exécutif, comme par exemple le nombre d’assignations à résidence signées par les préfets. Les présidents de ces commissions, Jean-Jacques Urvoas et Philippe Bas, avaient un accès facilité au cabinet du Premier ministre. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Ce dispositif va à nouveau être mis en place au Sénat.
Un « comité de suivi » de l’action du gouvernement :
(…). Un comité de suivi sera mis en place sous l’impulsion de la commission des lois et de son président, Philippe Bas. En son sein, un représentant de chaque groupe politique pourra siéger. Le comité de suivi se réunira de manière régulière, et sera chargé d’examiner les mesures prises par le Gouvernement dans les domaines « régaliens ». Les restrictions imposées aux libertés fondamentales, comme la liberté d’aller et venir, feront ainsi l’objet d’une attention particulière. Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire autorisant le Gouvernement à prendre des mesures d’ « urgence économique » susceptibles d’empiéter sur le droit du travail, d’autres comités pourraient être mis en place à l’initiative des autres commissions du Sénat (Affaire économiques, Affaires Sociales, etc.).
Certains garde-fous sont aussi prévus par le régime de l’état d’urgence sanitaire. Philippe Bas a ainsi obtenu du Gouvernement l’engagement que ce régime serait limité à un an. L’exécutif devra par ailleurs repasser devant le Parlement dans deux mois s’il souhaite proroger l’état d’urgence. Enfin, peu importe la couleur politique, les élus semblent s'accorder sur la nécessité, une fois la crise passée, d’une mise en place d'une commission d’enquête. Une idée qui fait son chemin tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat ».
En l’espèce, les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire (sanitaire) étaient menacées d'une manière grave et immédiate et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels interrompu.
Deux critères de l’article 16 étaient réunis au moins, si ce n’est trois et ce texte constitutionnel était parfaitement applicable. Les conditions étaient réunies pour sa mise en œuvre.
Avec l’état d’urgence sanitaire :
-simples commissions d’information ;
-régime limité à un an ;
-saisine du parlement dans les 2 mois, si l’exécutif souhaite proroger l’état d’urgence sanitaire ;
-éventuelle mise en œuvre d’une commission d’enquête à l’issue de l’état d’urgence.
Avec l’application de l’article 16 de la Constitution :
-30 jours après l’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies ;
- Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public ;
-Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée Conseil se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public ;
- Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Nous constatons très vite que les 2 régimes n’offrent pas les mêmes garanties pour les citoyens s’agissant du respect des mesures restrictives des libertés fondamentales et du maintien ou non de ces régimes exceptionnels. Le Conseil constitutionnel demeure le gardien de la Constitution et, délibérément, l’exécutif a entendu y échapper.
Depuis le début de l’état d’urgence les françaises et les français vivent en étant exposés aux excès de pouvoirs de tous ordres, ceci sous l’éclairage des ordonnances publiées et promulguées au journal officiel de la République.
Le Président de la République et le Gouvernement gèrent très mal la crise et non « la guerre » comme se plait à le répéter M. E. MACRON, question d’essayer d’asseoir sa légitimité par l’emprunt d’un vocabulaire guerrier.
Nous ne pouvons pas non plus, partant d’une analyse politique, éviter de penser que le Président, qui ne jouit d’aucune popularité, ait voulu tenter d’exercer les pouvoirs exceptionnels de l’article 16, en raison de ne pas essuyer les critiques d’autoritarisme qui lui sont régulièrement adressées et qu’il mérite bien.
Dès lors, sans attendre « d’acte refondateur » du discours prochain du Président, (d’ailleurs refondateur de quoi ?), je vous invite à signer massivement cette pétition contre ce Président qui doit démissionner.
Vous êtes sûr ? Votre mobilisation est importante pour que les pétitions atteignent la victoire !
Sachez que vous pouvez vous désinscrire dès que vous le souhaitez.