INTERPELLATION DU CHEF DE L'ETAT ET DU GOUVERNEMENT POUR METTRE FIN À L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
center;">L'état d'urgence sanitaire :
L'article L.3131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
"I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.
II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.
Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.
III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent."
L'état d'urgence sanitaire exige l'existence d'une menace grave, quelle que soit sa nature, qui caractérise la crise. Dans le même sens, le lien entre « crise » et « grave menace » est établi par le juge des référés du Conseil d’État.
L'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021, du 2 juin au 30 septembre 2021, est prolongé jusqu'au 15 novembre 2021 par la loi relative à la gestion de la crise sanitaire parue au Journal officiel le 6 août 2021. Il est désormais prévu de proroger cet état d'exception jusqu'au mois d'avril 2022.
Le Recours éventuel :
L'article 61, alinéa 2, permet aux députés et sénateurs de déférer la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire ou sécuritaire :
"Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs."
Le Conseil n’a jamais été saisi sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution d’une loi prorogeant l’état d’urgence par les députés ou les sénateurs. CELA MERITE D'ETRE SOULIGNE à l'approche des élections présidentielles et législatives.
Cependant, le Conseil a précisé, que la durée de l’état d’urgence prévue par le législateur « ne saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence » ( Cons. const., décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 précitée, § 16).
Le gouvernement a pris, selon les périodes concernées diverses mesures concernant aussi bien
Un passe sanitaire a été imposé aux voyageurs en provenance ou à destination de la France, de la Corse ou des des départements d'outre-mer et pour accéder à des lieux ou événements accueillant du public pour des activités culturelles, sportives ou de loisirs ou des foires ou salons professionnels.
Depuis plusieurs mois ou semaines, le gouvernement a assoupli les mesures pour l'entrée sur le territoire métropolitain, pour le port du masque en milieu scolaire et pour le primaire, pour le passe sanitaire inutile désormais dans les grandes surfaces.
Le nombre de lits d'hôpitaux occupés pour le COVID est indéfini car il est impossible, selon le dernier rapport de la Cour des comptes, les lits occupés pour les soins critiques et les ranimations ne peuvent pas être distingués avec la finesse exigées (https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-09/20210922-132-3-1-rapport-soins-critiques.pdf).
Les cas d'hospitalisation sont de moins en moins nombreux et l'exigence posée par le Conseil constitutionnel dans son arrêt du 16 mars 2017 n'a plus de consistance et de réalité.
C'est pourquoi j'interpelle le président de la République et son gouvernement sur la nécessité de mettre fin immédiatement à l'état d'urgence sanitaire en France métropolitaine.
A défaut d'être entendu, je sollicite 60 députés ou sénateurs de prendre l'initiative de déférer la loi devant le Conseil constitutionnel sur le fondement de l''article 61, alinéa 2, de la Constitution.
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