Ce fonctionnement porte atteinte à la garantie des droits prévue
à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
ainsi qu’à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés
Un jugement équitable demande une instruction à charge et à décharge par un juge professionnel, la réunion de preuves à charge et à décharge, la mise en évidence d’un lien de causalité pour les faits reprochés, l’appel à des experts, le jugement par un autre juge professionnel avec des sanctions en proportion des dommages. Les sages-femmes doivent être jugées devant les juridictions communes à tous les citoyens : Tribunaux de Grande Instance, Cour d’Appel et de Cassation.
LES EFFETS NÉGATIFS CONSTATÉS : LA VIOLENCE OBSTÉTRICALE
Sur les sages-femmes :
- Le pouvoir de jugement accordé à des sages-femmes vis-à-vis de leurs collègues nourrit la défiance. Ce processus de « Diviser pour mieux régner » dessert les intérêts de la profession et à travers elle, celui de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Par contre, il est utile à tous ceux qui veulent contrôler les femmes.
- La persécution à l’égard des sages-femmes n’est pas une somme de malheureuses histoires individuelles, mais un fait sociétal,
- Elle se traduit par des actes de menaces, source de souffrances psychologiques dans le but de les atteindre dans leur intégrité mentale par intimidation, punition, sanction,
- Elle conduit les sages-femmes à exercer la même pression sur les femmes enceintes
Sur les femmes enceintes :
- L’atteinte à leur vie privée par violation de leurs droits humains,
- La perte d’autonomie et de liberté du choix au niveau de leur corps et leur sexualité,
- L’appropriation de leur corps, de leur processus de procréation, par les personnels soignants dans une relation de subordination dans la prise en charge de la naissance et l’interprétation pathologique d’un processus naturel impacte négativement la qualité de vie des femmes
Alors que :
En décembre 2010, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) déclara que « la question de l’autorité légale et des choix dans le domaine de l’accouchement relève des droits de la personne. » Et met en exergue que « la persécution envers les sages-femmes qui aident les femmes à donner naissance hors des centres hospitaliers constitue une violation des droits des femmes enceintes qui voudraient bénéficier de leurs services. »
En 12 avril 2011, reprenant la CEDAW (Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes), est établie la Convention d’Istanbul qui a pour but de protéger les femmes de toutes formes de violence.
Dès le premier chapitre, l’article 5 précise les obligations de l’État, celui-ci devant s’assurer « que les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’État se comportent conformément à cette obligation de s’abstenir de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes. »
Le 14 mai 2014, cette Convention d'Istanbul est applicable en droit français depuis la promulgation de la loi n° 2014-476
« La Convention établit, pour la première fois en Europe, des normes juridiquement contraignantes pour prévenir la violence à l’égard les femmes et la violence domestique, protéger les victimes et sanctionner les auteurs. »
« La violence à l’égard des femmes viole gravement et porte atteinte, voire compromet, la jouissance par les femmes de leurs droits humains, en particulier les droits fondamentaux à la vie, à la sécurité, à la dignité et à l’intégrité physique et psychologique, et que cela ne peut ainsi être ignoré par les gouvernements. »
En 8 avril 2016, le Groupe de Travail des Nations Unies chargé de la discrimination à l’égard des Femmes précise que :
« Refuser aux femmes l’accès à des services dont elles seules ont besoin, et ne pas répondre à leurs besoins spécifiques en matière de santé et de sécurité, et de santé sexuelle et procréative, constituent des actes intrinsèquement discriminatoires et empêchent les femmes de disposer librement de leur corps et de leur existence… Que la discrimination est une violence…
« Concernant l’instrumentalisation du corps des femmes... » Recommande aux États : « De réglementer les centres de maternité de manière à garantir le respect de l’autonomie des femmes, de leur vie privée et de leur dignité, y compris en respectant le choix des femmes d’accoucher à domicile pour autant qu’il n’y ait pas de contre-indication médicale spécifique. »
« De faire en sorte que les lois, les politiques et les pratiques en vigueur rendent obligatoire le respect de l’autonomie des femmes dans le cadre de la prise de décision, s’agissant en particulier de la grossesse, de l’accouchement et des soins postnataux. » Conseil des Droits de l’Homme, 32ème cession.
Le fonctionnement des chambres disciplinaires constitue une infraction à la Cedaw ainsi qu’à la Convention d’Istanbul dont la France est signataire.
Devant la justice ordinale, sur 42 dossiers de plainte traités depuis 2007, 69 % concernent des sages-femmes libérales. La moitié des plaintes se porte contre les professionnelles de l’AAD* alors qu’elles ne constituent que 2 % de l’exercice hors hôpital. Elles sont donc bien surreprésentées : 37,5 % des dossiers jugés en première instance concernent des sages-femmes qui pratiquent les AAD*.
*(Accouchement Assisté à Domicile)
Femmes et Sages-Femmes, nos droits sont liés.
ENSEMBLE, DEMANDONS LA DISSOLUTION DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES
DU CONSEIL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES !
18 juin 2018 – Syndicat National des Sages-Femmes pour l’Accouchement à Domicile
Facebook
sagesfemmes.aad@gmail.com
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